TJ Évry, 29 août 2024, RG 24/02591
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/02591 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLTS
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Août 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 12 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [H]
né le 28 Janvier 2002 à INCONNU
représenté par Maître Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [T] [I] [N] en date du 13 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [H] à compter du 13 août 2024 à 11h45;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [H] en date du 23 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [J] [O] [Y] du 29 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [H] doit être prolongée.
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC avisé ce jour à 16h03
Vu les conclusions de Maître Hélène MORIN, pour Monsieur [U] [H];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 août 2024.
Monsieur [U] [H] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 août 2024 à 11h45.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Monsieur [U] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L'absence de communication du registre d'isolement n'est pas de nature à caractériser un grief pouvant justifier la nullité de la procédure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient a toujours un comportement fluctuant et inadapté avec persistance d'idées délirantes et qu'il dénie ses troubles.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Août 2024 à 18 heures 45 ;
Le juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Vu au parquet le
le procureur de la République
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