TJ Boulogne-sur-Mer, 30 août 2024, RG 24/03722
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Texte de la décision
Minute n°24/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03722 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LA
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 30 Août 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant Centre psychiatrique - Hôpital [3] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté par Me Marion LORIETTE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [Z] [V] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1] depuis le 30 avril 2013 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 14 Août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [Z] [V] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [Z] [V] compromettent la sécurité des personnes, notamment en ce que les pulsions pédophiles de l’intéressé demeurent et qu’il est souligné que les traitements dont il bénéficie dans ce cadre n’ont en l’état qu’une efficacité partielle. Le psychiatre souligne que le risque de récidive reste présent et ce d’autant plus que l’avis motivé du 21 août 2024 note que l’appétit sexuel de l’intéressé est actuellement accru et que le patient reconnaît son approche vicieuse envers les personnes les plus jeunes admises dans le service.
La persistance des troubles mentaux de l’intéressé nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [Z] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 30 Août 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 30 Août 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé
Copie de la présente ordonnance à Association LA VIE ACTIVE le 30 Août 2024
Copie transmise au procureur de la République le 30 Août 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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