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CA Aix-en-Provence, 29 août 2024, RG 24/01320


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 août 2024, RG 24/01320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2024
Numéro
24/01320
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d2b1bb6d534fde6cba97c4

Texte de la décision

8,347 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/1320

N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTP2

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 10h00.

APPELANT

Monsieur [J] [X] [Y] [I]

né le 19 Janvier 1985 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté de Me MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [W] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 à 14H30,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h49;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 15h38 par Monsieur [J] [X] [Y] [I] ;

Monsieur [J] [X] [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J'ai été condamné pour défaut de permis mais j'avais un permis algérien. J'étais en semi liberté.

Je veux être libéré et repartir par mes propres moyens, je demande une assignation à résidence.

Je prends des médicaments, j'ai des problèmes de santé.

J'ai ma famille en France, une attestation d'hébergement, je travaille, je ne veux pas être placé en rétention à chaque fois.

J'ai respecté les obligations de l'assignation à résidence et les horaires de la semi liberté.

J'ai de l'argent, je peux prendre un billet pour repartir par mes propres moyens.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives utiles.

Il sollicite subsidiairement l'assignation à résidence de son client.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisé, sans autre précision.

Le dossier transmis à l'appui de la requête comporte toutefois notamment outre la copie du registre prévu à l'article L.744-2, dont il n'est pas précisé en quoi il ne serait pas actualisé, l'ensemble des actes administratifs et judiciaires relatifs à la mesure d'éloignement et au placement en rétention ainsi qu'aux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, le rapport relatif au non respect d'assignation à résidence visé à la requête, l'extrait de casier judiciaire et la fiche pénale justifiant de la situation pénale de l'intéressé invoquée dans la requête, les éléments d'identification de l'intéressé.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

M. [Y] [I] ne remplit pas les conditions permettant d'envisager une assignation à résidence dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il produit une attestation d'hébergeant émanant d'une personne dénommée [N] [D] et dont le lien avec l'intéressé n'est pas précisé, attestation insuffisante à établir un domicile réel et stable, et qu'il ressort d'un rapport établi le 6 mai 2021 par la DZPAF Sud de [Localité 6] que M. [Y] [I] n'a pas respecté les obligations de pointage d'une assignation à résidence notifiée le 31 avril 2021.

La demande sera en conséquence rejetée et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [X] [Y] [I]

né le 19 Janvier 1985 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [X] [Y] [I]

né le 19 Janvier 1985 à [Localité 4] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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