Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 29 août 2024, RG 24/01321


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 août 2024, RG 24/01321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2024
Numéro
24/01321
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d2b1bb6d534fde6cba97c6

Texte de la décision

6,917 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/1321

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTQZ

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024 à 15h05.

APPELANT

Monsieur [D] [F]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Biélorusse

Non comparant

Représenté par Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [B] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 à 14H30,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h30 ;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 16h50 par Monsieur [D] [F] ;

Monsieur [D] [F] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les critères de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)Si l'une des circonstances mentionnées au 1°, 2°, ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

Selon les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il ressort des dispositions du premier texte que contrairement à la troisième prolongation, la quatrième prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public que si des circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention.

En l'espèce, la requête en prolongation est fondée sur le seul critère de la menace à l'ordre public, et les faits et condamnations invoqués à cet effet dans la requête sont tous antérieurs au placement en rétention.

En l'absence d'élément nouveau intervenu au cours des quinze derniers jours, les conditions édictées par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de NICE.

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [D] [F]

Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [F]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Biélorusse

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- la Me VANESSA MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [F]

né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Biélorusse

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.