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CA Aix-en-Provence, 30 août 2024, RG 24/01331


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Date
30/08/2024
Numéro
24/01331
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d2b1bc6d534fde6cba97d4

Texte de la décision

5,840 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AOUT 2024

N° 2024/1331

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTT7

Copie conforme

délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024 à 11H25.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 13 Juillet 2024 à [Localité 6]

de nationalité tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître CAMPOS Inès, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

avocat commis d'office,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [G] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 17h30,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15H18 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15H18;

Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 15H46 par Monsieur [F] [U] ;

Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je ne sais pas quoi dire...c'est absurde, j'ai étudié en France, j'ai tout fait...

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au prononcé d'une assignation à résidence au regard des garanties de représentation de M. [U].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et a clairement exprimé sa volonté, lors de son audition du 25 août 2024, de rester en France et de ne pas exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Les conditions de l'assignation à résidence de M. [U] n'étant pas réunies, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [U]

né le 13 Juillet 2024 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [U]

né le 13 Juillet 2024 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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