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CA Douai, 30 août 2024, RG 24/01754


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Date
30/08/2024
Numéro
24/01754
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
66d2b1c86d534fde6cba9850

Texte de la décision

5,530 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4D

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 30 août 2024

N° de Minute : 1721

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 26 Septembre 1998 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

PREFET DE LA SOMME

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie ROELOFS, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 30 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 29 août 2024 à 15h23 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 août 2024 à 17h40 reçu par l'appelant le 19 août 2024 ;

Vu l'absence d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11:

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de vol font l'objet d'un examen au stade de la demande de première prolongation .Ainsi, l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel du 2 août 2024 relève que l' administration 'a effectué, une demande de routing d'éloignement réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 29 juillet 2024 à 11h39, soit le jour même de son placement en rétention, et une demande de laissez-consulaire a été faite le 11 juillet avec une relance le 31 juillet 2024". Enfin , aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4D

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] le vendredi 30 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à le vendredi 30 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 30 août 2024

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4D

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