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CA Lyon, 29 août 2024, RG 24/06928


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Date
29/08/2024
Numéro
24/06928
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66d2b1ca6d534fde6cba986a

Texte de la décision

3,143 caractères

N° RG 24/06928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P35E

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 29 AOUT 2024 à 18 heures 15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [R]

né le 21 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 Août 2024 à 16 heures 00, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 35 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [R] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [H] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage et où il serait hébergé par un tiers ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [R] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Le déclarons suspensif,

Disons en conséquence que [H] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Vendredi 30 Août 2024 à 10h30

- Salle LAMBERT - RDC - CA LYON

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

C2line DESPLANCHES Anne DU BESSET

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