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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 août 2024, RG 24/00193


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Date
19/08/2024
Numéro
24/00193
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
Autre
Id
66d5e9c4c52714c33ca0c66a

Texte de la décision

3,281 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHH

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 19/08/2024

à :
Mme [B]
BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête reçue le 13 mai 2024 au Tribunal de proximité de SAINT BENOIT, Madame [Z] [B] a demandé la convocation de la Banque Postale aux fins d’obtenir l’annulation d’un découvert bancaire de 200€ sur son compte chèque.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. Seule la demanderesse a comparu, la défenderesse ayant pourtant signé l’accusé de réception de la convocation.
A l’audience, Madame [Z] [B] a indiqué maintenir sa demande d’annulation des agios, avoir formé cette demande directement auprès de l’établissement bancaire sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée alors qu’elle bénéficiait d’un plan de remboursement au titre de mesure élaborées par la Commission de surendettement dont elle affirmait respecter les modalités. Il lui était demandé de produire le justificatif des frais dont elle demandait l’annulation.

Durant le cours du délibéré, elle adressait un mail aux termes duquel elle expliquait avoir été mal orienté par le conciliateur de justice, souhaitait s’adresser au médiateur bancaire et récupérer à cette fin les éléments versés au soutien de sa requête.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article suivant dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, conformément à l’article Le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, les termes du mail adressé par la demanderesse le 9 juillet 2024 s’analysent comme un désistement. Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, il convient de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le désistement de Madame [Z] [B] parfait,

DECLARE en conséquence l’instance éteinte.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.