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TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 août 2024, RG 24/00302


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Date
29/08/2024
Numéro
24/00302
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66d5e9fec52714c33ca0c949

Texte de la décision

6,643 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2J
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSES

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE immatriculée au RCS de Chambery sous le n°745 420 653
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Frédéric DOCEUL de la SOCIETE CIVILE L.G.H ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Frédéric DOCEUL de la SOCIETE CIVILE L.G.H ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 08 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître CODET et Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur RC Décennale de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ont fait assigner la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLARD par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

DIRE ET JUGER recevables et fondées la Société LEON GROSSE et la Compagnie AXA FRANCE en leurs demandes, fins et conclusions,RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [I] telles qu’elles résultent de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 14 octobre 2021 à la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLIARD, sous-traitante de la Société LEON GROSSE,DONNER ACTE à la société LEON GROSSE et la Compagnie AXA FRANCE, son assureur, de l’interruption des délais de ses recours à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la Société PATRICK DOUILLARD,RESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 08 août 2024, la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLARD a émis des protestations et réserves d’usages.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables

Conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement. Aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ALLIANZ, partie défenderesse est l’assureur de la SARL PATRICK DOUILLARD, SARL intervenant en tant que sous-traitante de la SA LEON GROSSE, partie demanderesse. De plus il n’est pas contesté non plus que la SA AXA FRANCE IARD également partie demanderesse agit en sa qualité d’assureur RC Décennale de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE.

Ainsi, il convient de considérer que la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur RC Décennale de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE dispose d’un motif légitime pour soutenir leur demande.

En défense, la SA ALLIANZ ne s’oppose pas à cette demande, émettant uniquement des protestations et réserves d’usage

Dès lors, compte de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de contestation, les prochaines réunions d'expertise se dérouleront ainsi au contradictoire de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur RC Décennale de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et de la SA ALLIANZ.

Sur les dépens

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 149 et 331 du code de procédure civile,

RENDONS communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ordonnant une mesure d'expertise et les opérations d'expertise qui en découlent à la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLIARD, sous-traitante de la Société LEON GROSSE,

DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société PATRICK DOUILLIARD, sous-traitante de la Société LEON GROSSE,

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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