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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02978


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02978
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fc81c52714c33ca452e7

Texte de la décision

5,932 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFH

Minute : 24/00577

S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195

C/

Madame [Z] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Christophe SOVRAN-CIBIN,

Copie délivrée à :
Madame [Z] [U]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. CLESENCE
Anciennement dénommée SA LA MAISON DU CIL
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante

D'AUTRE PART

Le 26 décembre 2023 la société d'HLM CLESENCE a fait assigner [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, à une date non précisée, verbalement donné à bail à [Z] [U] des locaux à usage d'habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 8] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée de la somme de 2.662,13 euros objet du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 octobre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de condamner [Z] [U] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 19 décembre 2023, soit la somme de 2.412,83 euros ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM CLESENCE a réduit à la somme de 1.579,74 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[Z] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de ne pas prononcer la résiliation du bail, en s'engageant en contrepartie à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités égales, demande que la société d'HLM CLESENCE a acceptée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [Z] [U] reste bien redevable envers la société d'HLM CLESENCE de la somme de 1.579,74 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail, à charge pour elle en contrepartie de s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 44 euros, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM CLESENCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Z] [U] à payer à la société d'HLM CLESENCE la somme de 1.579,74 euros à titre principal ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail, mais dit qu'elle devra en contrepartie s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 44 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié à ses torts exclusifs ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers la société d'HLM CLESENCE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM CLESENCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Z] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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