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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02968


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02968
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fc82c52714c33ca45352

Texte de la décision

6,334 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDED

Minute : 24/00569

Monsieur [S] [X]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

C/

Monsieur [I] [M]
Monsieur [G] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Frédéric GONDER

Copie délivrée à :
Monsieur [I] [M]
Monsieur [G] [C]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

non comparant

Monsieur [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparant

D'AUTRE PART

Les 9 et 12 janvier 2024 [S] [X] a fait assigner [I] [M] et [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il a, le 26 juin 2018, donné à bail [I] [M], avec la caution solidaire de [G] [C], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 10] à [Localité 9] ; que [I] [M] lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai de deux mois de la somme de 1.882,11 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 octobre 2023.

Il demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner solidairement [I] [M] et [G] [C] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.123,93 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme due au titre de la clause pénale ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux [I] [M] et [G] [C] lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [S] [X] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps.

Quant à [I] [M], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [G] [C], cité lui dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile.

SUR CE :

En vertu de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 doit être réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités. [S] [X] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.

Il résulte en revanche des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, de l'acte de caution solidaire et du décompte, que [I] [M] et [G] [C] restent redevables envers [S] [X] de la somme de 3.879 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer,

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ni même dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [I] [M] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [S] [X] à faire expulser [I] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge solidaire de [I] [M] et [G] [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'au 30 juin 2024 s'agissant de [G] [C], date de la fin de son engagement en qualité de caution, mais jusqu'à la date de libération effective des lieux s'agissant de [I] [M].

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [S] [X] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [I] [M] et [G] [C] à payer à [S] [X] la somme de 3.879 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.882,11 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise [S] [X] à faire expulser [I] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne solidairement [I] [M] et [G] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'au 30 juin 2024 s'agissant de [G] [C], et jusqu'à la libération effective des lieux s'agissant de [I] [M] ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [S] [X] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [I] [M] et [G] [C] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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