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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01838


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/01838
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcbdc52714c33ca457a1

Texte de la décision

6,655 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FJ

Minute : 24/00563

Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35

C/

Madame [B] [M]
Monsieur [P] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD

Copie délivrée à :
Monsieur [P] [J]
Madame [B] [M]
Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SEQENS
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante

Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 16 février 2024 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [B] [M] et [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 10 août 2010 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 10], puis le 5 octobre 2017 un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], à [Localité 10] également ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 5.047,20 euros objet du commandement de payer, visant les clauses résolutoires, qui leur a été délivré le 12 décembre 2023.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 7 février 2024, soit la somme de 7.572,05 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation des contrats de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] [M] et [P] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a réduit à la somme de 6.878,86 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[B] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 250 euros, d'autre part de suspendre les effets des clauses résolutoires, demandes sur le mérite desquelles la société d'HLM SEQENS a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction, tout en admettant que le paiement des loyers courants peut être considéré comme repris.

Quant à [P] [J], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [B] [M] et [P] [J] restent bien redevables envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 6.878,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer,

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à leur bonne foi, à leur situation financière difficile, à l'ancienneté des baux et à la crédibilité des engagements pris à la barre, alors que le paiement des loyers courants peut être considéré comme repris, de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 250 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement les baux seront résiliés par le jeu des clauses résolutoires et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [B] [M] et [P] [J] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 6.878,86 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 5.047,20 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Les autorise à s'en acquitter par versements de 250 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- les baux seront résiliés par le jeu des clauses résolutoires ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la société d'HLM SEQENS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [B] [M] et [P] [J] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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