TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/06984
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/06984 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZLW
MINUTE: 24/1749
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [F]
né le 1er Avril 1959
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]
Le 22 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [F].
Depuis cette date, Monsieur [S] [F] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3].
Le 29 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F];
Vu l’arrêté du 30 août 2024, nous informant de la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [F];
Attendu que la saisine du représentant de l’Etat est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 22 août 2024 concernant Monsieur [S] [F];
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 2 Septembre 2024
Le juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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