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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01494


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/01494
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcbec52714c33ca457b9

Texte de la décision

5,652 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01494 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FX

Minute : 24/00561

S.A. RATP HABITAT
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [L] [V]
Madame [I] [O] épouse [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD

Copie délivrée à :
-Monsieur [L] [V]
-Madame [I] [O] épouse [V]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. RATP HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [L] [V]
-Madame [I] [O] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparants

D'AUTRE PART

Le 6 février 2024 la société RATP HABITAT a fait assigner [L] et [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 24 mars 2014 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.032,98 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 1er novembre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 23 janvier 2024, soit la somme de 1.186,98 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] et [I] [V], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société RATP HABITAT a réduit à la somme de 644,13 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en déclarant ne pas être opposée à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus d'office si la dette est soldée dans les trois mois.

Quant à [L] et [I] [V], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] et [I] [V] restent bien redevables envers la société RATP HABITAT de la somme de 644,13 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre d'office les effets de la clause résolutoire, mais de dire que faute pour [L] et [I] [V] d'avoir, le 10 août 2024, réglé intégralement non seulement la somme de 644,13 euros, mais les loyers et charges d'avril à juillet 2024, le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RATP HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [L] et [I] [V] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 644,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;

- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [L] et [I] [V] devront, le 10 août 2024, avoir réglé, et ce intégralement, non seulement la somme de 644,13 euros, mais les loyers d'avril, mai, juin et juillet 2024 ;

- Dit qu'à défaut :

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la société RATP HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à payer à la société RATP HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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