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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02961


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02961
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcbec52714c33ca457e6

Texte de la décision

3,635 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/02961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDDU

Minute : 24/00566

Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

C/

Monsieur [O] [C] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Dominique FONTANA

Copie délivrée à :
Monsieur [O] [C] [V]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 3 janvier 2024 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [O] [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 11.205,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 11.188,22 euros, au titre du compte de dépôt qu'il avait ouvert dans ses livres le 22 décembre 2017 sous le n°[XXXXXXXXXX04] et qu'elle a dû clôturer le 31 octobre 2023, faute pour lui d'en avoir « régularisé (la) situation ».

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [O] [C] [V], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la convention de compte et des relevés) que [O] [C] [V] reste redevable envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 11.188,22 euros à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [O] [C] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 11.188,22 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Le condamne en sus lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [O] [C] [V] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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