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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02974


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02974
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcbfc52714c33ca4581a

Texte de la décision

5,871 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02974 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDE5

Minute : 24/00574

Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35

C/

Monsieur [G] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD

Copie délivrée à :
Monsieur [G] [U]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Le 7 février 2024 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 13 juin 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9], puis le 6 juillet 2023 un emplacement de stationnement situé à la même adresse ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.162,63 euros objet du commandement de payer, visant les clauses résolutoires, qui lui a été délivré le 29 septembre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 5 février 2024, soit la somme de 1.520,50 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation des contrats de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [G] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a porté à la somme de 1.946,94 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[G] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 130 euros réglée en début de semaine, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets des clauses résolutoires et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, demande à laquelle la société d'HLM SEQENS a déclaré s'opposer, au motif notamment que les baux sont récents et que le paiement des loyers courants n'a pas été repris.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [G] [U] reste bien redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 1.946,94 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer (en deniers ou quittances, eu égard au versement allégué), mais sans délais, dès lors qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi, et que ses propositions sont non seulement tardives, mais dénuées de toute crédibilité.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ni même dans les deux mois. Il s'ensuit que les clauses résolutoires sont acquises à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus, dès lors que le paiement des loyers courants n'a pas été repris.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation des baux ;

- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à faire expulser des lieux loués [G] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [G] [U] à payer (en deniers ou quittances) à la société d'HLM SEQENS la somme de 1.946,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.162,63 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Constate la résiliation des contrats de bail ;

- Autorise la société d'HLM SEQENS à faire expulser [G] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [G] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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