Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 11 mars 2024, RG 23/03198


Vérifier : TJ Bobigny, 11 mars 2024, RG 23/03198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/03198
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcc0c52714c33ca45846

Texte de la décision

5,747 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQKQ

Minute : 24/00234

S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Madame [F] [T]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD,

Copie délivrée à :
Madame [F] [T]

Le

JUGEMENT DU 11 Mars 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante

D'AUTRE PART

Le 15 novembre 2023 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 20 septembre 1999, donné à bail à [F] [T] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.197,14 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 22 août 2023.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner [F] [T] à lui régler le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 novembre 2023, soit la somme de 1.405,81 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a réduit à la somme de 614,56 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[F] [T] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 80 euros chacun, proposition que la société d'HLM SEQENS a acceptée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [F] [T] reste bien redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 614,56 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit par versements mensuels successifs de 80 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [F] [T] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 614,56 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;

- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [F] [T] devra s'acquitter de sa dette par versements de 80 euros à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers la société d'HLM SEQENS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à payer à la société d'HLM SEQENS somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.