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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/04834


Vérifier : TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/04834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/04834
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcc3c52714c33ca4589f

Texte de la décision

4,618 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/04834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMGK

Minute : 24/00866

Compagnie d’assurance AXA
Représentant : Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET - LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

C/

Monsieur [D] [S]
Monsieur [X] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL LE BRUN

Copie délivrée à :
Mr [S] [D]
Mr [M] [X]

Le

JUGEMENT DU 29 Juillet 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Compagnie d’assurance AXA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET - LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

D'AUTRE PART

Les 24 et 29 avril 2024 la société AXA FRANCE IARD a fait assigner [D] [S] et [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle est subrogée, à concurrence de la somme de 5.656,96 euros, dans les droits de son assuré, [J] [U], lequel avait, le 2 janvier 2020, donné à bail à [D] [S] et [X] [M] divers locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9], locaux qu'ils ont libérés le 27 juin 2023 en restant devoir à ce dernier la somme de 7.528,32 euros.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection de condamner solidairement [D] [S] et [X] [M] à lui payer la somme de 5.656,96 euros, et ce « avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 ».

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société AXA FRANCE IARD a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [D] [S], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [X] [M], cité lui à personne.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, du décompte de la somme de 7.528,32 euros et de la quittance subrogative du 5 février 2024) que [D] [S] et [X] [M] restent bien redevables envers la société AXA FRANCE IARD de la somme de 5.656,96 euros qui leur est réclamée à titre principal, ce que [X] [M], cité à personne, ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [D] [S] et [X] [M] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.656,96 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;

- Autorise la capitalisation des intérêts ;

- Ccondamne en sus et in solidum [D] [S] et [X] [M] à payer à la la société AXA FRANCE IARD somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société AXA FRANCE IARD du surplus de ses prétentions ;

- Condamne en sus et in solidum [D] [S] et [X] [M] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.

Le greffier Le juge

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