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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01204


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/01204
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcc4c52714c33ca45906

Texte de la décision

5,854 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7Q

Minute : 24/00557

Madame [W] [G] veuve [M]
Représentant : Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951

C/

Monsieur [P] [J] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Lara ANDRAOS GUERIN

Copie délivrée à :
Monsieur [P] [J] [U]

Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [G] veuve [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant

D'AUTRE PART

Le 28 décembre 2023 [W] [M] a fait assigner [P] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle est devenue propriétaire à une date non précisée d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] qui avait été donné à bail à [P] [J] [U] à effet au 21 juin 2021 ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 4.625,26 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 9 octobre 2023.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 18 décembre 2023, soit la somme de 6.426,33 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [W] [M] a réduit à la somme de 4.726,33 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[P] [J] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 800 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont [W] [M] a sollicité le rejet, tout en admettant que le montant du loyer courant a été repris.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] [J] [U] reste redevable envers [W] [M] de la somme de 4.547,94 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, après déduction des frais de procédure (178,39 euros). Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à sa bonne foi, à sa situation financière difficile et à la crédibilité des engagements qu'il a pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 800 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [M] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [P] [J] [U] à payer à [W] [M] la somme de 4.547,94 euros à titre principal ;

- L'autorise à s'en acquitter par versements de 800 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers [W] [M] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [W] [M] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [P] [J] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.

Le greffier Le juge

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