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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00792


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00792
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d5fcc8c52714c33ca45981

Texte de la décision

7,130 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX2C

Minute : 24/00342

Compagnie d’assurance MAIF
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

C/

Madame [H] [F]
Monsieur [X] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GRISI Celina

Copie délivrée à :
Mme [F] [H]
Mr [J] [X]

Le

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribual de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante

Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant constat amiable et contradictoire d’accident automobile en date du 18 septembre 2021, un accident de la circulation a eu lieu à [Localité 10] impliquant un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [T] [D], conducteur, assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après MAIF), et un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Madame [H] [F] et conduit par Monsieur [X] [J]. Sur le constat, Monsieur [X] [J] indique : « J’ai heurter le véhicule A par l’arrière » et Monsieur [T] [D] indique : « J’ai était heurtait à l’arrière par le véhicule B ».
Suivant rapport d’expertise dressé par la SA LANG ET ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE BEAUVAIS, les réparations du véhicule conduit par Monsieur [T] [D] suite à l’accident ont été évaluées à hauteur de 6.191,81 euros TTC.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 5 août 2022, la MAIF a sollicité auprès de Madame [H] [F] la production des documents permettant de prendre contact avec son assureur.
Par attestation d’irrécouvrabilité en date du 28 décembre 2022, la SAS FILACTION, société de recouvrement de créances, a indiqué ne pas être parvenue à obtenir de résolution amiable du litige auprès de Madame [H] [F].
Suivant document informatique interne non daté, la MAIF a indiqué avoir versé la somme de 6.191,81 euros à Monsieur [T] [D].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France a fait assigner Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
6.191,81 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [T] [D],110,38 euros au titre des honoraires de l’expertise du véhicule,86,40 euros au titre des honoraires facturés par la FILACTION, société de recouvrement de créances,1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
A cette date, la MAIF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contadictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par message électronique en date du 19 février 2024, le tribunal a autorisé la demanderesse à lui faire parvenir en cours de délibéré le contrat d’assurance ainsi que la quittance subrogative.
Par courrier en date du 5 mars 2024, la demanderesse a fait parvenir au tribunal le contrat d’assurance signé ainsi qu’une quittance subrogative portant sur la somme de 6.191,81 euros, signée par Monsieur [T] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’assureur rapporte la preuve de l’existence d’un dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité, suffisant à mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle de Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J].
La demanderesse produit en outre une quittance par laquelle Monsieur [T] [D] reconnaît avoir reçu le versement de la somme de 6.191,81 euros et déclare expressément subroger son assureur dans ses droits à l’encontre des auteurs du dommage.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 6.191,81 euros à la demanderesse, outre la somme de 110,38 euros correspondant aux honoraires d’expertise du véhicule, tels que justifiés par la MAIF.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La MAIF justifie avoir engagé des frais à hauteur de 86,40 euros pour tenter de faire valoir ses droits, et elle a nécessairement engagé des frais d’avocats qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 386,40 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 6.191,81 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 110,38 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 386,40 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [X] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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