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TJ Paris, 30 août 2024, RG 24/00938


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Date
30/08/2024
Numéro
24/00938
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66d60226c52714c33ca4eb20

Texte de la décision

4,772 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître [S] [T]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AR

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Maître [S] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AR

EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de PARIS, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF) a rendu un titre exécutoire contre Madame [S] [T] pour un arriéré de cotisations, contributions et majorations de 7 542,63 euros arrêté au 21 mars 2023, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral et les frais de signification et de mise à exécution de ce titre.

Ce titre exécutoire a été signifié le 8 janvier 2024 avec commandement aux fins de saisie-vente, par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23janvier 2024, Madame [S] [T] a formé opposition au titre exécutoire du 11 juillet 2023 contestant avoir eu un décompte des sommes réclamées au principal d’un montant de 6 398,76 euros et demandant la convocation des parties en audience.

A l’audience du 7 juin 2024, Madame [S] [T] régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu.

La CNBF représentée par son conseil a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par requête alors que selon l’article 750 du Code de procédure civile la demande en justice qui n’excède pas 5 000 euros peut être en procédure orale formée par voie de requête et sur le fond conclut au bien fondé de sa demande compte tenu du décompte produit des sommes dues et sollicite la condamnation de Madame [S] [T] aux dépens et à verser au CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale, comme en l’espèce, l’article 750 du Code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation et peut l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.

En l’espèce l’enjeu du litige excède la somme de 5 000 euros.

L’opposition formée par Madame [S] [T] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Pour des motifs d'équité et compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a lieu de faire droit à la demande de la CNBF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [S] [T] irrecevable en son opposition ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le président

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