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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 2 sept. 2024, RG 24/01845


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Date
02/09/2024
Numéro
24/01845
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66d6022cc52714c33ca4ec05

Texte de la décision

4,896 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :02/09/2024
à :S.A.S. SMARTPHONE RECYCLE

Copie exécutoire délivrée
le :02/09/2024
à :Monsieur [J] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR7

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT
rendu le lundi 02 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant,

DÉFENDERESSE
S.A.S. SMARTPHONE RECYCLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de COCHET Alice, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de COCHET Alice, Greffier,

Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR7

Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, [J] [Z] [O] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société SMARTPHONE RECYCLE à lui payer la somme de 800 euros à titre principal, et la somme de 197,18 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, [J] [Z] [O] exposait :

- qu’il a conclu un accord le 13 septembre 2023 avec la société SMARTPHONE RECYCLE pour la reprise de son IPHONE pour la somme de 950 euros, avec remise de son appareil, ramenée par la suite à la somme de 800 euros ;
- qu’il a accepté cette dernière offre ;
- qu’il n’a cependant jamais reçu la somme convenue et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 17 novembre 2023 et d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec, la société SMARTPHONE RECYCLE ne s’étant pas présentée ;
-qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [J] [Z] [O] a maintenu ses demandes de condamnation telles que figurant aux termes de sa requête.

La société SMARTPHONE RECYCLE, bien que régulièrement convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, les pièces versées au débat par [J] [Z] [O] font ressortir une absence de paiement par la société SMARTPHONE RECYCLE alors que cette dernière s’est vu remettre un IPHONE et s’est engagée à payer la somme de 800 euros contre cette remise.

Or, ce paiement n’a jamais été effectif.

C’est donc légitimement que [J] [Z] [O] demande le paiement de son IPHONE.

En conséquence, le Tribunal condamne la société SMARTPHONE RECYCLE à payer à [J] [Z] [O] la somme de 800 euros représentant le montant convenu entre les parties contre remise de l’IPHONE.

Par ailleurs, [J] [Z] [O] s’est vu contraint d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure.

La société SMARTPHONE RECYCLE sera donc également condamnée à payer à [J] [Z] [O] la somme de 197,18 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société SMARTPHONE RECYCLE, succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne la société SMARTPHONE RECYCLE à payer à [J] [Z] [O] la somme de 800 euros à titre principal ;

Condamne la société SMARTPHONE RECYCLE à payer à [J] [Z] [O] la somme de 197,18 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société SMARTPHONE RECYCLE aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Paris le 2 septembre 2024.

Le greffier Le juge

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