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TJ Paris, 28 août 2024, RG 23/00119


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Date
28/08/2024
Numéro
23/00119
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66d60232c52714c33ca4ed3e

Texte de la décision

5,206 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2NJ

N° MINUTE :

Requête du :

10 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Madame [J] [M] (épouse), munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02268 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXMI

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, Monsieur [E] [M], médecin, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester, après rejet de ses recours préalables par la commission de recours amiable, trois mises en demeure notifiées le 20 mai 2022 et le 3 et 6 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], pour un montant total de 2 623, 50 euros au titre de la facturation de consultations avec le code « DIV » ayant entraîné, au profit des patients concernés, une exonération indue du ticket modérateur.

A l’audience de renvoi du 5 juin 2024, la caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 2 623, 50 euros.

En défense, Monsieur [M], représentée par son épouse, Madame [J] [M], munie d’un pouvoir, demande oralement au tribunal de le décharger du paiement de l’indu.

Il fait en substance valoir qu’il n’a jamais perçu la somme sollicitée dès lors que ce sont ses patients qui ont intégralement été remboursés et que l’indu résulte d’une erreur de manipulation liée à l’installation d’un nouveau logiciel informatique dont le fournisseur lui a présenté le fonctionnement de manière erronée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [M] invoque tout d’abord le fait qu’il n’a pas perçu les sommes objet de la contrainte.

Cependant, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution et facturation des actes réalisés par un professionnel de santé, la caisse recouvre l’indu correspondant « auprès du professionnel (…) à l’origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ».

Or, en l’espèce, Monsieur [M] ne conteste pas être à l’origine de l’application erronée du code « DIV », entraînant une exonération du ticket modérateur, pour la facturation à l’assurance maladie de consultations réalisées auprès de patient ne pouvant bénéficier d’une telle exonération.

Le moyen invoqué est donc inopérant de même que celui résultant de la faute d’un tiers, la caisse ne pouvant exercer son action en répétition de l’indu qu’à l’encontre du professionnel de santé, à charge pour ce dernier, le cas échéant de rechercher la garantie de ce tiers.

Monsieur [M] sera donc débouté de son recours et condamné à payer à la caisse la somme de 2 623, 50 euros.

Monsieur [M], qui succombe à la présente instance est en outre condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

Déboute Monsieur [E] [M] de son recours,

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 2 623, 50 euros ;

Condamne Monsieur [E] [M] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 23/00119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2NJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [M]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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