Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, RG 23/00439


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, RG 23/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2024
Numéro
23/00439
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66d60965c52714c33ca5b8c5

Texte de la décision

6,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [U] [F]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00439 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNMB

Décision n°

Notifié le
à
- M. [U] [F]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de M. [D] [Y], de l’association [5] GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE, muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [W] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 juin 2023
Plaidoirie : 19 juin 2024
Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 23 juin 2023, M. [U] [F] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à une maladie professionnelle du 28 juin 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [H]-[O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [F] imputable à la maladie professionnelle.
M. [U] [F] demande la réévaluation du taux médical et du taux socioprofessionnel à hauteur total de 20 % au regard des séquelles subies, de sa situation médicale et de son licenciement pour inaptitude.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA, indiquant notamment que le licenciement est éloigné de la maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un maladie professionnelle [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [U] [F] souffre d'une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche avec rupture partielle du susépineux. Au regard des données cliniques et des séquelles constatées, il retient un taux d’incapacité de 12 % en application du guide-barème.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [F], âgé de 59 ans, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre du 8 janvier 2024 faisant expressément état du lien avec la maladie professionnelle. Compte tenu des difficultés de reclassement dans un emploi de même nature en raison de sa situation médicale et de son âge, un taux socioprofessionnel supplémentaire de 3 % est justifié sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 10 février 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [U] [F] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’à la date du 10 février 2022, les séquelles présentées par M. [U] [F] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;

Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.