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TJ Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, RG 23/00789


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Date
02/08/2024
Numéro
23/00789
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66d6096bc52714c33ca5b9c5

Texte de la décision

7,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

Mme [H] [B]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRZK

Décision n°

Notifié le
à
- Mme [H] [B]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le
à
- Me Carole DELAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante, assistée de Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 14 novembre 2023
Plaidoirie : 19 juin 2024
Délibéré : 02 août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 14 novembre 2023, Mme [H] [B] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 26 septembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

À l’audience, Mme [H] [B] conteste la décision de la CDAPH en faisant valoir que son état de santé, consécutif à une agression par arme blanche en 2010, ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle au regard des séquelles psychologiques et multiples pathologies persistantes. Elle sollicite donc l'attribution de l'AAH.

Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et sollicite le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient à titre principal que le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et, à titre subsidiaire, que la demanderesse ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 nouveau du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [H] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

En l'espèce, le médecin consultant a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que Mme [H] [B] présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d'une pathologie au pied droit, de lombalgies chroniques sur discopathies, de polyarthralgies documentées et de souffrances psychologiques nécessitant toujours un suivi. Au vu de ces éléments, il considère qu'il est justifié de retenir un taux d’invalidité de 50 à 79 % avec un retentissement certain et documenté sur l'employabilité de manière durable.

Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 26 septembre 2023, Mme [H] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En conséquence, elle avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’à la date du 26 septembre 2023, Mme [H] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Dit que Mme [H] [B] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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