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TJ Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, RG 23/00405


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Date
02/08/2024
Numéro
23/00405
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66d6096dc52714c33ca5ba28

Texte de la décision

6,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [C] [K]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00405 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GM5E

Décision n°

Notifié le
à
- M. [C] [K]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP ATRYA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Benoît CONTENT de la SCP ATRYA AVOCATS, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [S] [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 08 juin 2023
Plaidoirie : 19 juin 2024
Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 8 juin 2023, M. [C] [K] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %, suite à un d'accident du travail du 18 juillet 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [K] imputable à l’accident du travail.
M. [C] [K] demande la réévaluation du taux d'incapacité et l'attribution d'un taux socioprofessionnel. Sur le plan médical, il produit plusieurs certificats médicaux qui établissent selon lui que le taux est sous-évalué. Sur le plan professionnel, il indique qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S'agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [C] [K] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule ayant nécessité plusieurs opérations et souffre de cervicalgies et névralgies cervico-brachiales. Au regard de l'état clinique et des séquelles constatées sur une épaule dominante, il conclut à un taux d'incapacité de 12 % en application du guide-barème.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En l’espèce, M. [C] [K] ne produit aucune pièce justifiant d'une perte d'emploi, la visite de pré-reprise du 25 juillet 2023 évoquant seulement l'inaptitude au poste comme une option envisagée. A défaut d'éléments suffisants, il n’est nullement établi une incidence professionnelle justifiant l’octroi d’un taux supplémentaire à ce titre.

En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 9 décembre 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [C] [K] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’à la date du 9 décembre 2022, les séquelles présentées par M. [C] [K] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;

Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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