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TJ Bourg-en-Bresse, 1 juill. 2024, RG 24/00383


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Date
01/07/2024
Numéro
24/00383
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66d609a1c52714c33ca5bcd1

Texte de la décision

2,862 caractères

MINUTE : 24/
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00383 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGD
AFFAIRE : [F] [I]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

ayant pour représentant légal Madame [I] [L], mère

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la CDAPH du 15 Mai 2024 portant sur une demande de renouvellement de l’AESH.

Par avis en date du 17 Juin 2024, Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] et la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH a indiqué le 20 Juin 2024 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] , contre la décision de la CDAPH du 15 Mai 2024 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [I] [L], représentante légale de Monsieur [F] [I] aux dépens,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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