TJ Bourg-en-Bresse, 17 juin 2024, RG 23/00721
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
Affaire :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
contre :
M. [J] [U]
Dossier : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXG
Décision n°
Notifié le
à
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [J] [U]
Copie le
à
- SELAS EPILOGUE AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF ILE DE FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Localité 3]
représentée par Maître Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN substituant la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 18 octobre 2023
Plaidoirie : 22 avril 2024
Délibéré : 17 juin 2024
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [J] [U] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE, pour les régimes de retraite obligatoires et de prévoyance au titre d’une activité de conseil.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 4 septembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 7 107,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 18 octobre 2023, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer le recours irrecevable,
- A titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant soit 7 107,20 euros,
- Condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- Condamner Monsieur [U] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [U] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que le recours est tardif. Subsidiairement, il détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [U], qui ne conteste pas le montant de la dette de cotisation, ne formule pas de demande.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 18 octobre 2023 soit dans les quinze jours de la date de signification de la contrainte. Elle l’a été dans les formes prévues par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Monsieur [U] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par l'organisme de sécurité sociale. Il ne fait état d'aucun règlement.
Dans ces conditions, Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 7 107,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la demande est formulée par l’URSSAF ILE DE FRANCE au profit de la CIPAV qui n’est pas partie au procès.
Nul ne plaidant par procureur, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [J] [U] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 à Monsieur [J] [U] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 7 107,20 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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