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TJ Meaux, 2 sept. 2024, RG 24/01342


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Date
02/09/2024
Numéro
24/01342
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66d60f40c52714c33ca66f0f

Texte de la décision

6,480 caractères

- N° RG 24/01342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 6]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5N - M. [I] [J]

Ordonnance du 02 septembre 2024

Minute n° 24/498

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [Y] [Z], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [J]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

en hospitalisation complète depuis le 08 avril 2019 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

MAJEUR SOUS CURATELLE RENFORCEE : TUTELIA

comparant, assisté de Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 2 septembre 2024
- N° RG 24/01342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5N

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [O] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 08 avril 2019, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [I] [J].

Par ordonnance du 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [J].

Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 09 août 2024.

Le 13 août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 02 septembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de [Localité 5].

M. [I] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour son anniversaire.

Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 02 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis médical motivé du 21 août 2024, que l'état de M. [I] [J] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que le traitement soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [I] [J] y adhère durablement. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles du comportement de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [I] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le magistrat du siège

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