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CA Amiens, 2 sept. 2024, RG 23/01049


Vérifier : CA Amiens, 2 sept. 2024, RG 23/01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
23/01049
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66d6a630f26600b42a6eddf4

Texte de la décision

4,854 caractères

ARRET

N°

Société [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/01049 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIC - N° registre 1ère instance : 21/00296

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

ET :

INTIME

CPAM DU VAL D'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- condamné la société (SAS) [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 14 377,03 euros,

- rejeté la demande de la société (SAS) [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société (SAS) [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société (SAS) [5] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 2 mars 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié selon courrier du greffe du 26 janvier 2023 dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.

La société [5] n'était ni présente, ni représentée à l'audience, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Son avocat a indiqué par courrier qu'il n'intervenait plus pour la société [5] dans la présente instance.

La CPAM du Val d'Oise a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

Ainsi, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.

En l'espèce, la société [5], régulièrement convoquée à l'audience par lettre simple du 12 février 2024 à l'adresse indiquée dans le jugement, dans la procédure et dans le courrier de son avocat n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social,

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

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