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CA Paris, 31 août 2024, RG 24/03986


Vérifier : CA Paris, 31 août 2024, RG 24/03986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2024
Numéro
24/03986
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d6a64df26600b42a6edf05

Texte de la décision

4,894 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03986 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YL

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 17h33 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [Y] alias [J] [B]

né le 20 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour

représenté par Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [T] [Y] alias [J] [B] recevable, le rejetant, rejetant la demande d'examen médical et rejetant la demande d'assignation à résidence ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 12h42, par M. [T] [Y] alias [J] [B] ;

- Vu le courriel du CRA du Mesnil en date du 31/08/2024 à 08h16 indiquant que M. [Y] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'arrêté de placement en rétention

Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il est connu sous plusieurs identités; qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national) suffisent à justifier le placement en rétention, étant relevé que le domicile qu'il mentionne n'est justifiée par aucune pièce.

Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne :- que l'étranger est de nationalité algérienne et qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention.

Son allégation de problèmes cardiaques n'est étayé par aucune pièce ; il n'est ainsi pas établi qu'il souffre d'une particulière vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.

Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, sollicitée par l'intéressé, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou  de gendarmerie.

En l'absence de tout justificatif des troubles de santé, il n'apparait pas nécessaire de faire procéder à son examen par un médecin.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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