Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 31 août 2024, RG 24/03992


Vérifier : CA Paris, 31 août 2024, RG 24/03992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2024
Numéro
24/03992
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d6a64ef26600b42a6edf11

Texte de la décision

4,362 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03992 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZA

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [I]

né le 22 décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 30 août 2024 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE VAL-DE-MARNE

Informé le 30 août 2024 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative[1]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 août 2024, à 17h15, par M. [M] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Elle apparaît dénuée d'élément pertinent de contestation de l'ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale alors que la motivation retenue par le premier juge mentionne que les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification le 30 Juillet 2024 étant précisé que des pièces complémentaires ont été transmises le 26 aout 2024 sur demande desdites autorités : qu'une audition consulaire est prévue pour le 20 août 2024: que les diligences alléguées comme tardives ne le sont pas en ce que la transmission des pièces complémentaires sollicitées par le consulat de Tunisie en date du 12 août 2024 n'aurait été effective que le 26 août 2024 alors qu'il appert de la procédure que l'administration a dû rassembler les pièces sollicitées que cette transmission n'a pas rallongé la période de rétention et que diligences sont utiles puisque l'audition sollicitée a bien été programmée au 30 août 2024.

Dès lors la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, a) faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularité alléguées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 31 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.