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CA Paris, 2 sept. 2024, RG 24/04007


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Date
02/09/2024
Numéro
24/04007
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d6a650f26600b42a6edf2f

Texte de la décision

3,963 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04007 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZU

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [C] [O]

né le 30 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 1 septembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 1 septembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 24 septembre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 août 2024, à 16h48, par M. [X] [C] [O] ;

- Vu les observations de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 1 septembre 2024 à 15h17 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une décision de cette cour a déjà été rendue le 31 août 2024 sur un appel portant sur l'ordonnance du 29 août 2024 à 14h06, la même ordonnance étant à nouveau critiquée dans la présente déclaration d'appel, en conséquence, par application de l'adage " appel sur appel ne vaut ", seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte et le présent appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 septembre 2024 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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