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CA Versailles, 2 sept. 2024, RG 24/05821


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2024, RG 24/05821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
24/05821
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
66d6a65bf26600b42a6edf91

Texte de la décision

7,186 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 24/05821 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQR

Du 02 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [G]

né le 01 février 1998 à [Localité 5]

de nationalité gabonaise

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 août 2024 à M. [B] [G] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 août 2024 à 15h55 ;

Vu la requête en contestation du 29 août 2024 de la décision de placement en rétention du 27 août 2024 par M. [B] [G] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;

Le 1er septembre 2024 à 19h28, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er septembre 2024 à 12h15 et qui a :

- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [B] [G] en contestation de la décision de placement en rétention,

- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [G] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de M. [B] [G],

- rappelé à M. [B] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [G] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment de l'arrêté de placement en rétention et que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier à justifier le placement en rétention. En second lieu, il rappelle que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien fondé de la décision préfectorale d'éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil du préfet de la préfète de Hauts-de-Seine ou l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [G] en exposant que.

Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

M. [B] [G], convoqué, ne s'est pas présenté et a indiqué qu'il ne serait pas présent.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation

Vu les articles L.731-1 et L. 74161 du CESEDA ;

Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de l'intéressé, il apparaît que M. [B] [G] a été en mesure de fournir, comme l'a justement retenu le premier juge, son adresse, et a déclaré vivre en concubinage, avoir une fille de 3 ans et a donné le nom de sa concubine et son numéro de téléphone pour qu'elle soit prévenue, ce qui a été fait par les services de police. S'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, il a remis son passeport gabonais. C'est donc à tort que le préfet en a déduit que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait lorsqu'il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 2 septembre 2024 à 18h10

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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