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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/00953


Vérifier : TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
24/00953
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66d74e053b23555de5db32d3

Texte de la décision

4,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGX

Minute : 24/00523

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [G] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [K] [N]
Madame [X] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Monsieur [G] [I] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 02-04-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [N] [K] et MME [S] [X] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du logement , subsidiairement la résiliation judiciaire des baux,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation solidaire de M. [N] [K] et MME [S] [X] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 6728.65 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation solidaire de M. [N] [K] et MME [S] [X] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes . Il indique que la dette locative s’est réduite à la somme de 1074.35 euros au 31-05-24 .

MME [S] [X] indique que la dette est soldée .
M. [N] [K] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée partiellement postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [K] et MME [S] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement de l’ OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales ;

Condamnons solidairement M. [N] [K] et MME [S] [X] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons solidairement M. [N] [K] et MME [S] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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