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TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/02877


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Date
03/09/2024
Numéro
24/02877
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66d752753b23555de5dbc35b

Texte de la décision

2,345 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02877 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DTW
Date du Recours : 20 juin 2024
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 15/03/2024 ( AR CPAM du 28/03/2024 ) : sollicite la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 04/02/2024 ( atteinte de la durée maximale de trois ans de l’arrêt de travail )
Décision initiale du 21/02/2024
N° de SS : [Numéro identifiant 6]

Code recours : 88E

N° minute : 24/03427
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 20 juin 2024, le groupement d’intérêt économique [8] agissant pour le compte de madame [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vue de contester une décision rendue par la CPAM 13 relative au versement d’indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, le groupement d’intérêt économique [8] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par le groupement d’intérêt économique [8] le 20 juin 2024 à l’encontre de la CPAM 13.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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