Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/02834


Vérifier : TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/02834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/02834
Chambre
TECH SEC. SOC.: Agricole
Type
Autre
Id
66d752773b23555de5dbc3c6

Texte de la décision

2,697 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02834 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CS4
Date du Recours : 13 juin 2024
Objet du Recours :AT DU 13/09/2022 CONSOLIDE LE 31/12/2023
IPP 7%
CMRA IMPLICITE SAISIE LE 22/02/2024
DECISION INITIALE DU 15/01/2024
N° IDENTIFIANT : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A

N° minute : 24/03438
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 13 juin 2024, monsieur [Z] [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA PROVENCE AZUR.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, monsieur [Z] [C] [K] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 22 février 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [Z] [C] [K] le 13 juin 2024 à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR, comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.