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TJ Marseille, 3 sept. 2024, RG 24/02955


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Date
03/09/2024
Numéro
24/02955
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66d752783b23555de5dbc3f0

Texte de la décision

2,200 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02955 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENZ
Date du Recours : 22 juin 2024
Objet du Recours :Conteste la décision de la CRA en date du 14/05/2024 : sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ( tableau n° 42 ) n°230411134 du 11/04/2023
Décision initiale du ?
N° de SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A

N° minute : 24/03431
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 22 juin 2024, le docteur [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de monsieur [L] [D] en vue de contester une décision rendue par la CPAM 13 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de ce dernier.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, le docteur [I] [M] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par le docteur [I] [M] le 22 juin 2024 à l’encontre de la CPAM 13 .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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