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TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 23/04258


Vérifier : TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 23/04258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/04258
Chambre
Chambre 2 - JAF Cabinet C
Type
Autre
Id
66d75e2d5c74518e33c33071

Texte de la décision

14,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 22 Mai 2024
N° RG 23/04258 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2IS
Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[C] [L] épouse [W] C/ [H] [M] [W]

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024, lequel délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [C] [L] épouse [W] (LRAR)
1 expédition à M. [H] [M] [W] (LRAR)
1 copie exécutoire [10] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Yannick TYLINSKI
1 copie exécutoire à Me Céline FIALON
1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001296 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [C] [L] et de Monsieur [H] [W] a été célébré le [Date mariage 8] 2014 dans la commune de [Localité 14] (AUDE) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
-[X] née le [Date naissance 3] 2012
-[R] né le [Date naissance 5] 2013.

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 4 juin 2023, Madame [C] [L] a assigné Monsieur [H] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et sans solliciter de mesures provisoires a notamment sollicité au fond :
-le prononcé du divorce avec son époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil
-de ne pas conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce
-de constater qu'elle ne formule aucune demande de prestation compensatoire
-de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit à la date du 26 mars 2020
-de juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs
-de fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile
-de fixer le droit de visite et d'hébergement du père pendant la totalité des vacances d'une durée supérieure à cinq jours avec une répartition par quinzaines pendant les vacances d'été et une prise en charge des frais de trajets par moitié entre les parents
-de fixer la part contributive paternelle à la somme de 150 € par mois et par enfant soit à la somme totale de 300 €.
-De condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [W] a notamment sollicité :
-le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil
-de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 26 mars 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer
-de renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux
-de constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs
-de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-de réserver ses droits
-de fixer à la somme de 100 € par mois et par enfant soit à la somme totale de 200 € par mois le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs
-de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens

A l'audience d'orientation du 28 septembre 2023 ,en application de l'alinéa 2 de l'article 1117 du code de procédure civile, les époux ont fait connaître qu'ils renonçaient à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civile et l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 23 novembre 2023 date à laquelle la clôture de la procédure a été fixée à la date du 8 février 2024 et l'audience de plaidoirie au 22 février 2024.

Suivant conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 février 2024,Madame [C] [L] a réitéré les demandes formulées dans son assignation à l'exception du droit de visite et d'hébergement du père qu'elle a souhaité voir pour l'instant " réservés " et de la part contributive paternelle qu'elle a souhaité voir fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant soit à la somme totale de 400 € à compter de la demande en divorce outre, un partage par moitié sous réserve d'un accord préalable et sur présentation de justificatifs des frais médicaux non remboursés (frais dentaires, orthodontie, optique…), des frais extrascolaires (activités sportives, musicales, culturelles…), des frais scolaires (écoles privées, cours de soutien scolaire, frais de logement universitaire, séjour à l'étranger dans le cadre de la scolarité…) et des frais exceptionnels (permis de conduire, de psychologue…).

Évoquée le 22 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l'assignation en divorce de Madame [C] [L] du 4 juin 2023 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [H] , [M] [W] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Yonne)
et
Madame [C], [G] [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 14] (AUDE) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;

INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu'à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs bien à la date 26 mars 2020 ;

DIT que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera conjointement exercée par les père et mère

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [C] [L] ;

RAPPELLE que les parents peuvent déterminer à l'amiable le droit d'accueil du parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée ;

RESERVE le droit d'accueil du père jusqu'à ce qu'il manifeste sa volonté et sa capacité de pouvoir l'exercer, auxquels cas il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente pour faire fixer judiciairement ses droits ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [C] [L] la somme de 200 € par mois et par enfant soit la somme totale de 400 € au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] et [R] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] et [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1erjanvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 10746 - 3 du code de procédure civile

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que les frais extrascolaires (activités sportives, musicales, artistiques…) et les frais scolaires (écoles privées, cours de soutien scolaire, frais de logement universitaire, séjour à l'étranger dans le cadre de la scolarité…) après accord préalable des parents sur lesdites activités et l'engagements desdites dépenses devront être payés par moitié par les parents, sur production de justificatifs, à charge pour chacun des parents de payer sa part directement auprès du créancier ou de la rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, dans le mois suivant la demande de remboursement par ledit parent et au besoin les condamne à ce remboursement ;

DIT que les frais médicaux restant à charge (frais dentaires, orthodontie, optique…) devront être supporté par moitié par chacun des parents sur production de justificatifs, à charge pour chacun des parents de payer sa part directement auprès du créancier ou de la rembourser au parent qui en aurait fait l'avance dans le mois suivant la demande de remboursement par ledit parent et au besoin les condamne à ce remboursement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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