TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 22/05844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 19 Juin 2024
N° RG 22/05844 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRW2
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[F] [I] [R] épouse [X] C/ [B] [X]
JUGEMENT DU 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 2024 mis en délibéré au 13 Juin 2024, lequel délibéré a été prorogé au 19 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 copie état de recouvrement
1 expédition à Mme [F] [I] [R] épouse [X] (LRAR)
1 expédition à M. [B] [X] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI
1 copie exécutoire à Me Christelle DANTCIKIAN
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 22.09.2022 (N° 2022/002457) par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Var) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[Z] né le [Date naissance 4] 1997, majeur,
[U] né le [Date naissance 5] 2000, majeur,
[V] née le [Date naissance 1] 2009, 14 ans.
Le 4 août 2022, l'épouse a assigné en divorce son époux sans préciser le fondement de sa demande et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 Janvier 2023 le juge de la mise en état a décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal et des objets mobiliers qui s'y trouvent, à Monsieur [B] [X] qui prendra en charge le loyer et les charges y afférents ;
-dire que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels et ordonner au besoin à Monsieur [B] [X] de remettre immédiatement à son conjoint les effets à usage personnel de celui-ci ;
-attribuer la jouissance du véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [F] [R] à charge d'en supporter tous les frais y afférents et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
-constater que l'enfant mineure [V] a été entendue par le juge le 2 novembre 2022 à la suite de sa demande d'audition et qu'il a été tenu compte de ses sentiments exprimés ;
-confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure [V] conjointement aux deux parents
-fixer la résidence habituelle de l'enfant l'enfant mineure [V] chez Monsieur [B] [X] ;
-dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
-dire qu'à défaut d'un tel accord, Madame [F] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les modalités suivantes :
jusqu'à l'installation de Madame [F] [R] dans son propre logement : un droit de visite en journée en dehors de la présence de l'enfant majeur commun [Z] et de son épouse et notamment le 14 novembre 2022 et le 28 novembre 2022 de 12 heures à 14 heures, hors la présence de l'enfant majeur commun [Z] et de son épouse ;
à compter de l'installation de Madame [F] [R] dans son propre logement :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 h ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
-condamner Madame [F] [R] à payer à Monsieur [B] [X] la somme mensuelle de 150 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [V] ;
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [F] [R] demande au tribunal de :
-prononcer le divorce des époux [R]/[X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R]/[X] célébré en date du [Date mariage 6] 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-juger que Madame [R] épouse [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
-constater que Madame [R] épouse [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
-attribuer à Madame [F] [R] épouse [X] l'attribution préférentielle du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation le 13 novembre 2003 sans valeur marchande, sans récompense.
-condamner Madame [F] [R] à prendre en charge le crédit [7].
-juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
-fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile du père en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
-fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] [R] à l'égard de l'enfant mineur selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les première, troisième et cinquième fin de semaines de chaque mois du vendredi de la fin des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires la seconde moitié les années impaires ;
-condamner Madame [F] [R] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] en application de l'article 371-2 du code civil ;
-ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ou par la remise d'un chèque entre les mains du débiteur ;
-statuer sur ce que de droit avec application des règles relatives à l'Aide Juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
-prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
-ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit transcrit sur le registre de l'état civil des époux et que la mention sera faite en marge de l'extrait d'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
-dire et juger que Madame [R] épouse [X] reprendra son nom de naissance,
-dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
-dire et juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente demande en divorce ;
-constater que Monsieur [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-dire et juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence principale de l'enfant au domicile du père,
-attribuer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère libre et à convenir avec l'enfant,
-condamner Madame [R] épouse [X] au paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
-condamner Madame [R] épouse [X] à payer à son époux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'enfant mineure, capable de discernement, a été entendu par la juge aux affaires familiales le 2 novembre 2022. Le compte rendu de l'audition a été communiqué aux parties. .
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 9 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée le 14 Mars 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 Janvier 2023 ;
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci des deux époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre :
Madame [F], [I] [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (06),
et
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 8] ( Var),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [F] [R] le véhicule FIAT, immatriculé [Immatriculation 9] ;
DIT n' y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [R] s'agissant la prise en charge du crédit [7],
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu'elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] [R] et Monsieur [B] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [B] [X] ;
DIT que Madame [F] [R] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires fin des activités scolaires au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires la seconde moitié les années impaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
-la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
-la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
-les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est scolarisé ;
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
-pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [F] [R], à Monsieur [B] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [F] [R],au paiement de ladite pension à Monsieur [B] [X];
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l' enfants atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*recouvrement par l'intermédiaire de la CAF, que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
* recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] [X] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT n'y avoir lieu à application entre les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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