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TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 23/04594


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Date
22/05/2024
Numéro
23/04594
Chambre
Chambre 2 - JAF Cabinet C
Type
Autre
Id
66d75e2e5c74518e33c330cb

Texte de la décision

17,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 22 Mai 2024
N° RG 23/04594 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4MJ
Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[J] [T] épouse [B] C/ [V] [B]

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 16 Mai 2024 mis en délibéré au 22 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [J] [T] épouse [B] (LRAR)
1 expédition à M. [V] [B] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET
1 copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA
1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001152 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [B] et Madame [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Gard), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur union :
- [C], [N], [L] [B] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (Var),

Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis au greffe des affaires familiales le 28 juin 2023, Madame [J] [T] a assigné Monsieur [V] [B] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, a, au titre des mesures provisoires :
- Constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- Constaté que la cause du divorce est dès lors acquise ;
- Constaté l'accord des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ;
- Dit que chaque époux assumera la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'un montant de 641,43 euros mensuels ainsi que le crédit mobilier afférent à la piscine d'un montant de 146,30 euros mensuels, à titre provisoire et sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- Dit que chaque époux assumera la moitié du second crédit consommation d'un montant de 153 euros mensuels relatifs aux véhicules souscrit auprès de la [8] à titre provisoire et sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- Dit ne pas y avoir lieu à audition ;
- Confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents ;
- Fixé la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents , soit les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi précédant la semaine de chacun, ce y compris durant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de noël durant lesquelles la mère accueillera l'enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, avec un fractionnement par quinzaines durant les grandes vacances scolaires d'été la première quinzaine étant réservée à la mère les années paires et au père les années impaires et ensuite par alternance de 15 jours entre les parents
- Dit que chaque parent contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période de résidence à son domicile dont les frais de cantine ;
- Dit que chaque parent assumera par moitié les frais scolaires, extra scolaires et médicaux de l'enfant, sous réserve de présentation de justificatifs.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [T] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sa mention en marge des actes d'état civil de :
- Dire que Madame reprendra son nom de jeune fille ;
- Dire et juger en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande de divorce ;
- Dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [J] [T] aurait pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- Donner acte à Madame [J] [T] de la proposition qu'elle a formulé en application de l'article 252 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

- Octroyer un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père qui s'exercera à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires.
Lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [B] devra aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère ;
- Fixer la contribution paternelle à la somme mensuelle de 150 euros ;
- Dire que les parents supporteront par moitié le paiement des frais extra scolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages à l'étranger, permis de conduire, école privée…) sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement desdits frais et sur présentation de justificatifs ;
- Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens, et qu'il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [B] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sa mention en marge des actes d'état civil de :
- Dire que Madame rependra l'usage de son nom de jeune fille ;
- Dire et juger en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
- Dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des conjoins, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [B] aurait pu faire envers son épouse pendant l'union ;
- Donner acte à Monsieur [V] [B] de sa proposition faite en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- Octroyer à Monsieur [V] [B] un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun, qui s'exercera à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, à charge pour Monsieur [B] d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener.
- Fixer à la somme de 150 euros, le montant de la contribution à l'entretien et l'éduction de l'enfant que Monsieur [B] devra verser à Madame [T] ;
- Dire que les parents supporteront à raison de moitié chacun le montant des frais extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages à l'étranger, permis de conduire, école privée, etc…) sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement de ces frais et sur présentation de justificatifs ;
- Dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens, et qu'il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme a titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 28 mars 2024 avec mise en délibéré au 16 mai 2024, sans audience de plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 5 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en divorce du 31 janvier 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre:
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
et
Madame [J] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Var),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Gard),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;

INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu'à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 26 juin 2023 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera conjointement exercée par les père et mère ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- S'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère Madame [J] [T] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence habituelle peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;

DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite du père s'exercera selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- Le parent qui exerce son droit de visite aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
- Les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est scolarisé
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
- Si le parent qui doit exercer son droit de visite n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- Pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures

DIT que chaque parent assumera par moitié les frais extra scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages à l'étranger, permis de conduire, école privée…) sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement desdits frais et sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [J] [T] la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles
227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [B], sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [T] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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