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TJ 62160, 23 août 2024, RG 23/04411


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Date
23/08/2024
Numéro
23/04411
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
66d768b85c74518e33c4787e

Texte de la décision

8,882 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 23 Août 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/04411 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RYM
AFFAIRE : [K] [C] [U] [Z] [T] épouse [R] C/ [E] [X] [P] [I] [N] [R]

DP/MB

DEMANDERESSE

[K] [C] [U] [Z] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(AJ TOTALE 2022/4819 accordée le 08/12/2022 par le bureau d’aide juridictionelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

[E] [X] [P] [I] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [E] [X] [P] [I] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]

et

Madame [K] [C] [U] [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 14 400 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [E] [R] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant huit années ;

Condamne Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 août 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant ;

Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Fixe à 235 euros par mois le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [8] - ou [9],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Précise que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant OU qu'une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant, ET EN TOUT CAS il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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