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CA Besançon, 3 sept. 2024, RG 24/00304


Vérifier : CA Besançon, 3 sept. 2024, RG 24/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/00304
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66d7f7d54bccc9dc7263d891

Texte de la décision

4,294 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2021 - RG N°19/00779 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

et Monsieur Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm , Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR A LA REQUETE

Société SMACL ASSURANCES

Activité : ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

ET :

Madame [Z] [U]

née le 15 Juin 1958 à

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

S.A. MAAF ASSURANCES

sise demeurant [Adresse 4]

N'ayant pas constitué avocat


Par requête du 9 novembre 2023, la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Besançon dans une affaire l'opposant à Mme [Z] [U], la SA MAAF Assurances et la société coopérative La Maison pour Tous, en faisant valoir que le dispositif de cette décision comportait une erreur de plume s'agissant du montant du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent de Mme [U], qui était indiqué comme étant de 230 550 euros au lieu des 23 550 euros effectivement alloués par cette décision.

Par avis du 23 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande.

Les parties n'ont pas émis d'observations.

Sur ce, la cour,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il résulte dans ambiguïté des motifs de l'arrêt du 17 octobre 2023 que le préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent de Mme [U] a été fixé par la cour à 23 550 euros, sur la base d'une valeur du point de 1 570 euro.

Dès lors, c'est au prix d'une erreur de plume purement matérielle que le dispositif de la décision indique à ce titre une somme de 230 550 euros aux lieu et place de celle de 23 550 euros.

Il y a donc lieu de réparer cette erreur.

Les dépens de l'instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon dans le dossier RG 21/794 ;

En conséquence, dit que, dans le dispositif de cet arrêt, le membre de phrase suivant :

¿ déficit fonctionnel permanent 230550 euros

Sera remplacé par le membre de phrase suivant :

¿ déficit fonctionnel permanent 23 550 euros

Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 octobre 2023 ;

Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

L'arrêt ayant été signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

Le greffier, Le président,

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