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CA Paris, 3 sept. 2024, RG 22/00916


Vérifier : CA Paris, 3 sept. 2024, RG 22/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
22/00916
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
Autre
Id
66d7f7f04bccc9dc7263d9c1

Texte de la décision

3,071 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 22/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAPD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2022

Date de saisine : 20 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Décision attaquée : jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2012056220

Dans l'affaire opposant :

BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION , société d'état de la province de British Columbia Canada, agissant par [Z] [U], Senior Vice President Legal Affairs and General Counsel, y domiciliée en cette qualité

Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Appelante

à

VIVENDI SE, société européenne

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Intimée

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 2024/24 , 2 pages)

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de l'appelante, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

2. Il résulte en l'espèce des conclusions susvisées que l'appelante se désiste de son appel.

3. L'intimée indique, de son côté, accepter ce désistement et se désiste de l'appel incident qu'elle avait formé.

4. Chacune des parties entend conserver la charge des frais et dépens engagés pour les besoins du procès.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater les désistements précités qui opèrent dessaisissement de la cour.

Par ces motifs :

1) Constate le désistement par l'appelante de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2012056220 ;

2) Constate l'acceptation de ce désistement par l'intimée ;

3) Constate le désistement par l'intimée de son appel incident ;

4) Déclare ces désistements parfaits ;

5) Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

6) Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles, honoraires et dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure.

Paris, le 03 Septembre 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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