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CA Paris, 3 sept. 2024, RG 24/04029


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Date
03/09/2024
Numéro
24/04029
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d7f7fb4bccc9dc7263da47

Texte de la décision

5,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04029 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AH

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2024, à 16h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [F]

né le 24 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant pour avocat choisi MeYacouba Sangare, avocat au barreau du Val-de-Marne

Informé le 2 septembre 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 2 septembre 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis

enregistré sous le N°RG 24/1997 et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistrée sous le N°RG 24/01989, déclarant le recours de M. [B] [F] recevable, rejetant le recours de M. [B] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [F] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2024, à 09h27, par M. [B] [F] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, , étant retenu que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce comme dûment relevé par le premier juge en l'absence de garantie, l'intéressé ayant précisé en cours de procédure qu'il " dois rester en France ", étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant la menace pour l'ordre public qui ne se confond pas avec un trouble avéré pour le même ordre.

Enfin, concernant les problèmes de santé évoqués, il est rappelé qu'au visa de la circulaire interministérielle du 11 février 23022, le médecin du CRA est le médecin traitant de l'intéressé qui doit donc se rapprocher dudit médecin pour sa prise en charge

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 septembre 2024 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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