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CA Versailles, 3 sept. 2024, RG 24/02321


Vérifier : CA Versailles, 3 sept. 2024, RG 24/02321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/02321
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Arrêt
Id
66d7f8174bccc9dc7263db71

Texte de la décision

5,411 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 septembre 2024

N° RG 24/02321 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO23

AFFAIRE :

[B] [X]

...

C/

ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE D'[Localité 3] ET DE LA VALLÉE DE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Février 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 22/02272

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :03/09/24

à :

Me Frédérique FARGUES

Me Isabelle PORTET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Madame [O] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

DEMANDEURS A LA REQUETE


ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE D'[Localité 3] ET DE LA VALLÉE DE [Localité 4]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

Représentant : Maître Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 -

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Par requête déposée au greffe de la première chambre 2 de la cour, M. et Mme [X] sollicitent, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la première chambre 2 de cette cour, dans l'instance les opposant à l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de [Localité 4], en ce que la cour a repris dans son dispositif les mentions suivantes :

'condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de [Localité 4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".

Alors qu'il est indiqué dans les motifs de l'arrêt, en page 8 :

" Sur l'indemnité procédurale et les dépens :

M. et Mme [X], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens étant confirmées.

M. et Mme [X] qui succombent seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées tant en première instance qu'en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de [Localité 4] ".

Sur ce,

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la mention d'une condamnation des epoux [X] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est contradictoire avec l'absence de condamnation à ce titre, expressément visée dans les motifs de l'arrêt et procéde d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

M. et Mme [X] sont donc fondés à solliciter la rectification de l'arrêt rendu, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la première chambre 2 de cette cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la première chambre 2 de cette cour, il convient de lire dans son dispositif :

' Déboute l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ',

au lieu de :

' condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de [Localité 4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', mentions erronées,

Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.

Arrêt rendu par mise à disposition, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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