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CA Versailles, 3 sept. 2024, RG 24/02895


Vérifier : CA Versailles, 3 sept. 2024, RG 24/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/02895
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
66d7f8174bccc9dc7263db75

Texte de la décision

3,356 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/02895 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2024

Date de saisine : 13 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/02677 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 25 Avril 2024

Appelante :

S.C.I. VAMAMA VI, représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Intimée :

S.A.R.L. LA VOLGA

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 avril 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Vamama VI reçue le 13 mai 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 11 juin 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 11 juin 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 27 mai 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Vamama VI reçue le 13 mai 2024.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Vamama VI du 13 mai 2024;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 03 septembre 2024.

L'adjointe faisant fonction greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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