Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/00226


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00226
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66d89f8231dc191d0235d546

Texte de la décision

13,387 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IP
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IP
N° de MINUTE : 24/01582

DEMANDEUR

Madame [D] [V] épouse [W]
née le 30 Juin 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [F], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IP
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux requêtes déposées au [5], l’une le 8 janvier 2024, l’autre le 15 février 2024, Madame [D] [V] épouse [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.

Par ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 24/226 et 24/474 sous le n° 24/226 ;
- ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [M] [N] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 février 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [D] [V] épouse [W],examiner Madame [D] [V] épouse [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [N] a procédé à la consultation de Madame [D] [V] épouse [W] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Par observations oralement développées à l’audience, Madame [D] [V] épouse [W], comparant en personne et assistée de son conseil, maintient sa demande d’AAH et sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.

Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’un lourd handicap et qu’elle présente des difficultés à marcher. Elle indique que son médecin lui a déconseillé de se faire opérer du coccyx.

Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient sa décision de rejet d’AAH et sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale.

Elle fait valoir que Madame [W] présente une déficience motrice au niveau du coccyx ainsi qu’une déficience viscérale qui impacte le membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste adapté à son handicap.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”

En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“La patiente souffre des affections médicales suivantes :
– Découverte en 2009 d'un angiome veineux douloureux de la face externe de la jambe gauche qui justifiera d'une prise en charge chirurgicale en octobre 2013. Un écho-doppler de contrôle réalisé en novembre 2019 retrouve une malformation veineuse hétérogène faiblement circulante de la loge antéro-externe de la jambe gauche mesurant 14 x 5 mm (avec probable antécédent de thrombose du lac veineux). Le reste du réseau veineux droit et gauche profond et superficiel est par ailleurs sans particularité. Une surveillance simple régulière est réalisée.
Un nouvel écho-doppler veineux de contrôle réalisé en février 2023 retrouve un angiome du tiers moyen de la face antéro-externe de la jambe gauche mesurant 27 x 14 x 12 mm, perméable, compressible, non thrombosé et sans participation artérielle.
– Rachialgies cervicales sur phénomènes dégénératifs.
– Douleurs coccygiennes chroniques en rapport avec une luxation du coccyx en 2014 traitée par trois infiltrations et kinésithérapie au long cours sans grande efficacité.
– Un syndrome anxiodépressif avec suivi psychiatrique mensuel.

Le traitement comporte : prazépam, zopiclone, sertraline, tramadol, ésoméprazole et amitriptyline en gouttes le soir.
L'évaluation des critères d'autonomie tels qu'ils figurent dans le certificat médical daté du 06/02/2023 mentionne une station assise et debout prolongée impossible. Les critères restent majoritairement de type A. Il existe quelques critères de type B et un critère de type D (faire les courses) et C (tâches ménagères). Le périmètre de marche est évalué à 2500 m.
La patiente marche avec une canne. La station assise ne peut être réalisée que sur un rehausseur. Elle est porteuse d'un lombostat.
L'examen clinique va mettre en évidence un syndrome rachidien cervical et lombaire d'intensité modérée sans déficit sensitif ou moteur neurologique. Il existe des douleurs coccygiennes surtout à la position assise avec une douleur interfessière latéralisée à gauche. Il n'y a pas de trouble sphinctérien.
La marche se fait avec une discrète boiterie gauche avec évitement du pas. La station debout prolongée est alléguée impossible.
On retrouve enfin une tuméfaction à la partie moyenne de la loge antéro-externe de la jambe gauche molle, réductible, algique au toucher et à l'orthostatisme, non pulsatile.

Conclusion :
Au regard de l'ensemble de ces éléments et à la date du 26/02/2023, le taux d'incapacité permanente est inférieur à 50 %.”

Madame [V] épouse [W] conteste les conclusions de l’expert mais n’apporte toutefois aucun élément supplémentaire qui n’aurait pas été étudié par le docteur [N] et susceptible de remettre en cause les conclusions de ce consultant.

La MDPH sollicite l’entérinement du rapport de consultation.

Les conclusions du docteur [N] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté qu’il convient de les entériner et dire que Madame [V] épouse [W] présente un taux inférieur à 50% et qu’elle ne peut se voir attribuer d’AAH.

La demande d’expertise formulée par Madame [V] épouse [W] sera donc rejetée.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Il convient en conséquence de rappeler que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [V] épouse [W] qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [D] [V] épouse [W] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d’instruction ;

Déboute Madame [D] [V] épouse [W] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

Rappelle que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Madame [D] [V] épouse [W] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.