TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/00543
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZW
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZW
N° de MINUTE : 24/01584
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [T], audiencière
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Madame [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la commission estimant que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [M] [H] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 mars 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [Z] [W],examiner Madame [Z] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à la consultation de Madame [Z] [W] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [Z] [W], comparant en personne, maintient sa demande d’AAH et de CMI mention stationnement.
Elle fait valoir que son contrat a pris fin le 5 juillet 2023 à la suite de son hospitalisation et qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières en 2024.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir concernant la CMI mention stationnement qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant la demande d’AAH, elle indique que Madame [W] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle indique que la requérante n’est pas reconnue inapte à occuper à un emploi adapté à sa situation, sur plus d’un mi-temps, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et qu’en conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle précise que la demanderesse relève du domaine de soins et non celui du handicap.
Par conclusions reçues le 7 juin 2024 au greffe, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et soulevé l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] d’attribution de la CMI mention stationnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 7 juin 2024 au greffe, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 19 juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
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b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente présente les affections médicales suivantes :
– Syndrome d'apnée obstructif du sommeil léger
– Une obésité modérée
– Une insuffisance mitrale modérée sans complications
– Un syndrome des ovaires polykystiques
– Un reflux gastro-œsophagien non compliqué
La principale affection est constituée par les complications d'une thyroïdectomie totale réalisée le 14 février 2023 pour une maladie de Basedow active depuis 2018 non contrôlée par le traitement médical (antithyroïdiens de synthèse puis PTU), avec thyréotoxicose cardiaque (hyperdébit et dilatation du ventricule gauche).
Elle présentera dans les suites post-opératoires immédiates une diplégie laryngée avec dyspnée laryngée nécessitant la réalisation d'une trachéotomie le 15 février 2024.
Une nouvelle intervention est nécessaire le 19 février 2024 pour une dyspnée aiguë en rapport avec un hématome cervical compressif.
Une nouvelle intervention est nécessaire le 28 février 2023 pour le drainage d'une collection purulente cervicale péri-trachéotomiale à staphylocoque aureus.
Elle est à nouveau opérée le 8 janvier 2024 pour la réalisation d'une trachéotomie avec aryténoïdotomie droite et amygdalectomie bilatérale (amygdalite cryptique chronique de grade III bilatérale).
Une reprise d'aryténoïdotomie est réalisée le 25 janvier 2024.
Le traitement comporte Lévothyrox 150 µg/jour, Un-alfa 1-0-1, Calcidia et Inexium.
La situation clinique est surtout dominée par une dyspnée au moindre effort avec une intolérance à l'effort, d'origine laryngotrachéale (rétrécissement de la filière avec trachéomalacie).
L’auscultation retrouve un bruit pulmonaire transmis diffus d'origine laryngotrachéale.
Patiente est dyspnéique à la parole pour une discussion prolongée.
Les critères d'évaluation de l'autonomie pour les actes de la vie quotidienne, tels qu'ils figurent dans le certificat médical daté du 30/03/2023 sont majoritairement de type A avec quelques critères de type B et quatre critères de type C pour la vie quotidienne et la vie domestique.
Conclusion :
À la date du 31 mars 2023, le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %.
À la date de la demande, les soins médicaux sont toujours en cours et il n'y a par conséquent pas de restriction substantielle et durable de l'accès un emploi.”
A l’audience, Madame [W] maintient sa demande et indique que son contrat de travail a pris fin le 5 juillet 2023 à la suite de son hospitalisation et qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la période du 8 janvier 2024 au 31 juillet 2024. Ce faisant, la demanderesse fait état d’une difficulté de versement d’indemnités journalières mais pas d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La MDPH maintient sa décision de rejet d’AAH.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et dire que Madame [W] présente à la date de sa demande initiale du 31 mars 2023 un taux compris entre 50% et 79%, qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de sorte qu’elle ne peut se voir attribuer l’AAH.
Madame [W] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Madame [Z] [W], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [Z] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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