TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/886
RG : N° 24/05483 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLSX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - A428, substitué par Me IBOURICHENE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] [O] et [S] [G] épouse [M] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à [S] [G] épouse [M] la somme de 20 294,52 euros au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [O] le 20 mars 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 13 juillet 2024, le juge de l'exécution de ce siège a fait droit à la demande de sursis et a accordé à Monsieur [Z] [O] un délai de 12 mois soit jusqu'au 12 juillet 2025.
Par requête du 23 mai 2024, Monsieur [Z] [O] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [Z] [O] et le conseil de Madame [T] [Y] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. La bailleresse estime que cette nouvelle demande est abusive et sollicite 3.000 euros de dommages et intérêts, outre 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue le 13 juillet 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Monsieur [Z] [O] un délai de 12 mois expirant le 13 juillet 2024.
Par ailleurs, il ressort des débats qu'il semblerait que la présente requête constitue un doublon, Monsieur [Z] [O] s'étant fait aidé dans ses démarches par une tierce personne ayant conduit au dépôt de deux requêtes en demande de sursis à expulsion.
Dès lors, cette nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [T] [Y] considère que la nouvelle demande de délai formulée par Monsieur [Z] [O] est abusive et sollicite, en réparation de son préjudice, 3.000 euros de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que c'est de manière volontaire et abusive que Monsieur [Z] [O] ait de nouveau formulé devant la présente juridiction une demande de sursis à expulsion alors qu'il avait déjà obtenu un moratoire de 12 mois par décision rendue le 13 juillet 2024. Par ailleurs, Madame [T] [Y] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
En l'absence de faute et de préjudice, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [O] qui succombent supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [O] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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